Comment nous en sommes arrivés là — le processus d'élimination, et chaque citation.
Nous ne sommes pas partis de la conclusion. Nous sommes partis de faits que les États-Unis ont admis, puis nous avons éliminé toutes les autres explications jusqu'à ce qu'une seule reste debout. Chaque source ci-dessous est l'instrument propre du colonisateur.
Partez de ce que les États-Unis admettent, puis rayez chaque candidat.
De leur propre main — l'affaire de la Cour mondiale de 1952 et la loi publique 84-856 (1956) — les États-Unis admettent avoir exercé une juridiction extraterritoriale sur les « sujets de l'Empereur du Maroc ». C'est une autorité sur un territoire et un peuple. Elle devait s'exercer quelque part de réel : une cour mondiale ne tranche pas une affaire vide, et une loi ne renonce pas à un pouvoir sur personne. Alors où ?
- La Zone française du Maroc — écartée. La France l'administrait ; les personnes en cause dans le litige de 1952 là-bas étaient des citoyens des États-Unis revendiquant une exemption fiscale que la Cour a dit terminée — non une population de sujets de l'Empereur que les États-Unis gouvernaient.
- La Zone espagnole — écartée. L'Espagne l'administrait.
- La zone internationale de Tanger — écartée. Gouvernée par une commission internationale.
- « Nulle part — c'était symbolique » — écarté. La Cour a bel et bien statué et le Congrès a bel et bien légiféré « sur les sujets du Maroc ». L'autorité était réelle, elle avait donc un lieu réel.
- L'Amérique du Nord — reste debout. Les seuls « sujets de l'Empereur du Maroc » que les États-Unis ont réellement nommés, expulsés de leurs villes par avertissement, reclassés et sur lesquels ils ont légiféré — la loi d'expulsion par avertissement du Massachusetts de 1788, la loi de 1956, les Maures trouvés-ici pétitionnant en tant que sujets de l'Empereur — vivaient ici.
La France, en tant que protectrice de l'Empire, a intenté l'action — et la Cour a statué. Il n'y a que deux façons dont cela est possible.
Porte A — les États-Unis étaient à la portée de l'Empire. Alors la France, en tant que protectrice de l'Empire du Maroc (Traité de Fès, 1912), avait qualité pour agir ; la Cour mondiale avait une affaire réelle ; et les « sujets du Maroc » trouvés-ici sont les ressortissants de l'Empire sous un traité toujours en vigueur. Les États-Unis sont à l'intérieur de l'Empire du Maroc.
Porte B — la fiction coloniale, selon laquelle les États-Unis se tenaient hors de la portée de l'Empire. Supposons qu'elle soit vraie. Alors la France n'avait pas qualité pour agir et la Cour n'avait pas d'affaire — pourtant la Cour en a pris une et a statué au fond ; et la loi même des États-Unis revendiquerait une juridiction « sur les sujets du Maroc » qu'aucun traité sur terre ne lui permet de toucher. La fiction s'effondre sur le dossier propre du colonisateur — et même le déni retombe sur la revendication : une autorité affirmée sur le peuple de l'Empire sans base légale, un tort continu.
Il n'y a pas de troisième porte. Dans les deux cas, les États-Unis sont liés à l'Empire du Maroc au sujet de ces personnes. Le lien est le piège construit par les instruments propres du colonisateur.
La chronologie — de 1763 à 2026, une seule ligne ininterrompue.
Prouvé par le dossier ; pas encore jugé. Pas encore.
Chaque prémisse est un fait que les États-Unis ont admis : le traité en vigueur (CIJ 1952 ; Treaties in Force 2026 ; H.Res. 251, 2025) ; les ressortissants des États-Unis liés par la loi de l'Empire sans immunité fiscale (CIJ 1952) ; la qualité de la France pour agir en tant que protectrice (Traité de Fès, 1912) ; la loi de 1956 revendiquant une juridiction jamais accordée. La conclusion suit par élimination — rien d'importé, rien de présumé.
La Cour de 1952 n'a jugé que les points étroits. La conclusion d'ensemble — que les États-Unis sont à l'intérieur de l'Empire du Maroc, et que la classe trouvée-ici en sont les ressortissants — est prouvée à partir du dossier et plaidée, en attente d'une décision. C'est ce que les pétitions désormais devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme (P-1365-26) et le comité de décolonisation des Nations Unies demandent à une cour de déclarer.
Chaque citation, in extenso.
Traité de paix et d'amitié, 1836 — 8 Stat. 484 ; TS 244-2 ; 9 Bevans 1286 (art. 25, clause de perpétuité).
Traité de Fès, 1912 — protectorat français sur l'Empire du Maroc.
Droits des ressortissants des États-Unis d'Amérique au Maroc (France c. États-Unis), arrêt du 27 août 1952, CIJ Recueil 1952.
Loi publique 84-856 (1956) — prétendue renonciation à une juridiction « sur les sujets du Maroc » jamais accordée par traité.
Traité de Paris, 1763.
Pétition d'Abel Conder & Mahamut (Caroline du Sud, 1753) ; loi du Massachusetts de 1788.
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1862 (la « difficulté de Tanger »).
Département d'État des États-Unis, Treaties in Force (2026) ; H.Res. 251, 119e Congrès (25 mars 2025).
Résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, 1960.